15 mars 2012

Les différents modes de résolution amiable des conflits

Les parties à un différend relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale peuvent tenter de résoudre ce différend de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
 
Les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des conflits que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative, viennent d’être précisées par décret.
 
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 23 janvier 2012.
 
1. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 a transposé en droit français les dispositions de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et fixé notamment un cadre destiné à favoriser la résolution amiable des différends
 
Celle-ci vient d’être complétée par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
 
Le décret est également pris pour l’application de l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 qui a instauré une procédure de négociation assistée par avocat, dite participative.
 
2. – Ce texte créé dans le Code de procédure civile un livre consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, précisant en premier lieu que les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le livre en question, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats (CPC, art. 1528).
 
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction (CPC, art. 1529).
 
Médiation et conciliation conventionnelles
 
La médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence
 
Elles sont soumises au principe de confidentialité
 
Médiation conventionnelle.
– Le médiateur peut être une personne physique ou morale
 
La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la médiation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres
Conciliation menée par un conciliateur de justice. – Le conciliateur de justice
 
Il invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui. Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne majeure de leur choix,Le conciliateur de justice peut :

  • ·se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celles-ci
  • s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel
  • L’acte constatant l’accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.

 
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
 
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit
 
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal d’instance.
 
La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord
 
 
Procédure participative
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend
 
La procédure se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
 
Les parties, assistées de leurs avocats, recherchent conjointement, dans les conditions fixées par convention, un accord mettant un terme au différend qui les oppose.
 
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d’un commun accord et déterminent sa mission
 
La procédure conventionnelle s’éteint par (CPC, art. 1555 et s.) :
·         —
l’arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
·         —
la résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties ;
·         —
la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.
 
Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
 
À l’issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps, le juge peut être saisi de l’affaire, pour, selon le cas  :

  • homologuer l’accord des parties mettant fin en totalité au différend ;
  • La demande tendant à l’homologation de l’accord des parties est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l’ensemble des parties.
  • À peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
  • homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ;
  • Lorsque les parties ne sont parvenues qu’à un accord partiel elles peuvent saisir le juge à l’effet qu’il statue sur le différend résiduel, soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative.

Cette requête doit contenir, à peine d’irrecevabilité :

  • les points faisant l’objet d’un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l’homologation dans la même requête ;
  • les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l’article 2063 du Code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle .

statuer sur l’entier litige (CPC, art. 1562 à 1564).
 
Homologation de l’accord
L’accord auquel seront parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ..
 
Le juge à qui est soumis l’accord :

  • ne peut en modifier les termes ;
  • statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties


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